כֵּיצַד הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין, מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה, אֵין אוֹמְרִים יֵעָשֶׂה זֶה בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה תַחְתָּיו, אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים. מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּב לִגְלוֹת, אֵין אוֹמְרִים יִגְלֶה זֶה תַחְתָּיו, אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים. מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּרַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתֻבָּתָהּ, וַהֲלֹא בֵּין הַיּוֹם וּבֵין לְמָחָר סוֹפוֹ לִתֵּן לָהּ כְּתֻבָּתָהּ, אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִתֵּן בִּכְתֻבָּתָהּ שֶׁל זוֹ, שֶׁאִם נִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה בַעְלָהּ. מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּב לַחֲבֵרוֹ אֶלֶף זוּז עַל מְנָת לִתְּנָן לוֹ מִכָּאן וְעַד שְׁלשִׁים יוֹם, וְהוּא אוֹמֵר מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים, אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִתֵּן וְיִהְיוּ בְיָדוֹ אֶלֶף זוּז, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד שְׁלשִׁים יוֹם, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים: Dans les cas suivants, les témoins convaincus de mensonge ne subissent pas, pour leur faux témoignage, la peine qu’ils ont voulu faire infliger à une autre personne. Un cohen ne doit pas épouser une femme divorcée, ni une femme qui a fait la cérémonie du déchaussement (Dt 25, 9): s’il l’épouse, les enfants qui naissent de cette union ne sont pas aptes à remplir les fonctions sacerdotales. Si donc les faux témoins ont déposé contre un cohen qu’il était né d’une telle union, pour le rendre impropre aux fonctions sacerdotales, on ne leur inflige pas la même peine, et on ne les rendra pas impropres aux fonctions sacerdotales s’ils sont cohanim; mais on leur inflige la peine du fouet pour leur faux témoignage. S’ils ont fait une déposition contre quelqu’un pour le faire condamner à l’internement dans les villes de refuge (Nb 25, 25), et s’ils sont démentis, ils ne sont pas condamnés à cet internement, mais à la peine du fouet. Des témoins ont déposé qu’un homme a donné à sa femme la lettre de divorce et qu’il doit par conséquent, lui payer le douaire; le mari dit qu’il n’a jamais donné cette lettre et qu’il n’est pas obligé de payer le douaire. Ces témoins sont ensuite démentis; ils devraient donc être condamnés à payer au mari la valeur, au payement de laquelle ils avaient voulu le faire condamner. Mais on prend en considération que même sans leur témoignage, le mari aurait pu être obligé de payer, un jour ou l’autre, s’il voulait plus tard donner à sa femme la lettre de divorce, ou bien les héritiers du mari devraient payer le douaire s’il venant à mourir. Par conséquent, on ne condamne pas les faux témoins à payer la valeur entière du douaire; mais on apprécie ce qu’il vaut pour un acheteur qui voudrait risquer son argent pour l’acheter; or, cette valeur est douteuse, car si la femme devient veuve, ou si elle divorce, elle a des droits au douaire, et si elle meurt, son mari hérite d’elle. Les témoins ont déposé que tel individu doit à un autre mille zouz, et qu’il doit les payer en 30 jours. Le débiteur dit qu’il ne devait les payer qu’en dix ans. Ces témoins sont ensuite démentis. On estime alors ce qu’un homme aurait voulu donner pour pouvoir garder les mille zouz depuis la fin du mois jusqu'à dix ans1 Les témoins paieront l'intérêt de dix ans moins trente jours..
מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁחַיָּב לַחֲבֵרוֹ מָאתַיִם זוּז, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין, לוֹקִין וּמְשַׁלְּמִין, שֶׁלֹּא הַשֵּׁם הַמְבִיאוֹ לִידֵי מַכּוֹת, מְבִיאוֹ לִידֵי תַשְׁלוּמִין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, כָּל הַמְשַׁלֵּם אֵינוֹ לוֹקֶה: Si des témoins disent que tel individu doit à un autre 200 zouz et qu’ils soient démentis, ils sont condamnés à la peine du fouet et au paiement auquel ils voulaient faire condamner celui contre lequel ils ont déposé; c’est l’opinion de R. Meir, parce que, dit-il, les deux punitions ont deux motifs différents2 La peine du fouet, dit Rashi, leur est infligée, parce qu'ils ont transgressé la loi qui défend de se rendre coupable d'un faux témoignage, et le payement à cause du principe que les faux témoins doivent subir la condamnation qu'ils ont voulu infliger injustement à un autre.. Les autres docteurs disent: Celui qui est condamné à payer ne doit plus subir la peine du fouet.
מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּב מַלְקוּת אַרְבָּעִים, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין, לוֹקִין שְׁמֹנִים, מִשּׁוּם לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר (שמות כ), וּמִשּׁוּם וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם (דברים יט), דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינָן לוֹקִין אֶלָּא אַרְבָּעִים. מְשַׁלְּשִׁין בְּמָמוֹן וְאֵין מְשַׁלְּשִׁין בְּמַכּוֹת. כֵּיצַד, הֱעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּב לַחֲבֵרוֹ מָאתַיִם זוּז, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין, מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם. אֲבָל אִם הֱעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּב מַלְקוּת אַרְבָּעִים, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין, כָּל אֶחָד וְאֶחָד לוֹקֶה אַרְבָּעִים: Si des témoins font une déposition pour faire condamner quelqu’un à la peine du fouet, et qu’ils soient démentis, ils sont condamnés à subir deux fois cette peine, d’après R. Meir: 1° pour avoir transgressé la loi qui défend de faire une fausse déposition (Ex 20, 16); 2° pour subir la peine qu’ils ont voulu infliger à un autre (Dt 19, 19). Les autres docteurs disent qu’ils ne subiront la peine des coups qu’une seule fois. On partage une somme d’argent, mais on ne partage pas la quantité réglementaire des coups de fouet qu’on inflige par punition. Par exemple: Si des témoins déposent qu’un individu doit à un autre 200 zouz, et qu’ils soient démentis, ils doivent payer la somme de 200 zouz, dont chacun donne sa part. Mais si des témoins déposent qu’un individu a commis un crime punissable de la peine du fouet, et qu’ils soient démentis, on appliquera à chacun d’eux le nombre entier des coups de fouet3 La Guemara sur le parag. 2 se trouve traduite en (Sheviit 10, 2)..
אֵין הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין עַד שֶׁיָּזוֹמוּ אֶת עַצְמָן. כֵּיצַד, אָמְרוּ מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ, אָמְרוּ לָהֶן הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין, שֶׁהֲרֵי נֶהֱרָג זֶה אוֹ הַהוֹרֵג הָיָה עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, אֵין אֵלּוּ זוֹמְמִין. אֲבָל אָמְרוּ לָהֶם הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין, שֶׁהֲרֵי אַתֶּם הֱיִיתֶם עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, הֲרֵי אֵלּוּ זוֹמְמִין, וְנֶהֱרָגִין עַל פִּיהֶם: Les témoins qui sont démentis ne sont punis que si le démenti se rapporte à leur personne. P. ex.: si les deuxièmes témoins disent aux premiers: “Comment pouvez-vous témoigner qu’à tel moment vous avez vu telle chose en tel lieu? Au moment que vous indiquez, vous étiez avec nous en un autre lieu”. Mais supposons que les deuxièmes témoins disent aux premiers: “Comment pouvez-vous déposer ainsi? Celui que vous indiquez comme assassin, ou comme victime, était avec nous, au moment indiqué, en un autre lieu”? Dans ce cas, les premiers témoins ne sont pas punis.
בָּאוּ אֲחֵרִים וְהִזִּימוּם, בָּאוּ אֲחֵרִים וְהִזִּימוּם, אֲפִלּוּ מֵאָה, כֻּלָּם יֵהָרֵגוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִסְטָסִית הִיא זוֹ, וְאֵינָהּ נֶהֱרֶגֶת אֶלָּא כַת הָרִאשׁוֹנָה בִלְבָד: Si, après que les témoins ont démenti les premiers, d’autres témoins sont venus pour déposer contre l’accusé, comme les premiers, et que les mêmes qui ont démenti les premiers aient aussi démenti les autres; si d’autres encore et encore d’autres sont venus déposer contre l’accusé, et que toujours les mêmes témoins aient démenti tous ceux qui déposent contre l’accusé, quand même il y aurait cent témoins qui fussent tous démentis par les mêmes témoins qui ont démenti les premiers, ils seront tous punis comme les premiers. R. Juda dit au contraire, qu’on ne peut punir qu’une seule paire de témoins4 "Si plusieurs paires témoignent contre l'accusé et que les mêmes témoins viennent démentir tous les autres, on voit que c'est un parti pris et une scélératesse qui leur font dire des mensonges; l'on ne peut plus punir les témoins accusateurs.", pour les autres l’assertion n’étant plus digne de foi, asaqh".
אֵין הָעֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין, עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין, שֶׁהֲרֵי הַצְּדוֹקִין אוֹמְרִים, עַד שֶׁיֵּהָרֵג, שֶׁנֶּאֱמַר נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ. אָמְרוּ לָהֶם חֲכָמִים, וַהֲלֹא כְבָר נֶאֱמַר (דברים יט) וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו, וַהֲרֵי אָחִיו קַיָּם. וְאִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ, יָכוֹל מִשָּׁעָה שֶׁקִּבְּלוּ עֵדוּתָן יֵהָרֵגוּ, תַּלְמוּד לוֹמַר, נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ, הָא אֵינָן נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין: Les faux témoins démentis ne sont condamnés à mort que si la condamnation à mort de l’accusé a été déjà prononcée (avant qu’ils aient été démentis). Les Sadducéens disaient que ces témoins ne sont condamnés à mort que si l’accusé a déjà été exécuté (avant qu’ils aient été démentis), car il est écrit: Vie pour vie (Ex 21, 23). Mais les docteurs leur répondirent qu’il est écrit: S’il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu’il ait déposé faussement contre son frère, tu lui feras comme il avait dessein de faire à son frère (Dt 19, 18 -19); cependant, les témoins ne sont pas condamnés s’ils ont été démentis après qu’ils avaient déposé leur faux témoignage et avant qu’il y ait eu condamnation de l’accusé; car il est écrit: “vie pour vie”.5 La Guemara sur ce est déjà traduite en (Baba Qama 7, 3).
עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת (שם יז), אִם מִתְקַיֶּמֶת הָעֵדוּת בִּשְׁנַיִם, לָמָּה פָרַט הַכָּתוּב בִּשְׁלשָׁה, אֶלָּא לְהַקִּישׁ שְׁלשָׁה לִשְׁנַיִם, מַה שְּׁלשָׁה מַזִּימִין אֶת הַשְּׁנַיִם, אַף הַשְּׁנַיִם יָזוֹמּוֹ אֶת הַשְּׁלשָׁה. וּמִנַּיִן אֲפִלּוּ מֵאָה, תַּלְמוּד לוֹמַר, עֵדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, מַה שְּׁנַיִם אֵינָן נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶם זוֹמְמִין, אַף שְׁלשָׁה אֵינָן נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּהְיוּ שְׁלָשְׁתָּן זוֹמְמִין. וּמִנַּיִן אֲפִלּוּ מֵאָה, תַּלְמוּד לוֹמַר, עֵדִים. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לֹא בָא הַשְּׁלִישִׁי אֶלָּא לְהַחְמִיר עָלָיו וְלַעֲשׂוֹת דִּינוֹ כַיּוֹצֵא בָאֵלּוּ. וְאִם כֵּן עָנַשׁ הַכָּתוּב לַנִּטְפָּל לְעוֹבְרֵי עֲבֵרָה כְעוֹבְרֵי עֲבֵרָה, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה יְשַׁלֵּם שָׂכָר לַנִּטְפָּל לְעוֹשֵׂי מִצְוָה כְעוֹשֵׂי מִצְוָה: Il est écrit (ibid. 15): Sur la parole de deux ou trois témoins, la chose sera valable (Dt 19, 15). La parole de 3 témoins n’a pas plus de valeur que celle de 2; comme 3 (ou 2) témoins peuvent démentir les deux témoins qui ont déposé contre l’accusé, deux témoins peuvent aussi démentir les trois témoins qui ont dit avoir vu le crime; quand même il y en aurait eu cent qui auraient déposé contre l’accusé, 2 témoins peuvent les démentir tous. R. Simon dit: Comme 2 témoins ne peuvent être condamnés à mort que s’ils sont démentis tous les deux, il en est ainsi de 3, qui ne peuvent être condamnés à la peine capitale que s’ils sont démentis tous les trois; quand même il y en aurait eu cent, ils ne seront condamnés à mort que s’ils sont démentis tous les cent. R. aqiba dit: Le 3e témoin n’est pas venu pour diminuer la responsabilité des autres6 Donc, si les autres sont démentis, ils seront punis, quoique le 3e témoin n'ait pas été démenti., mais il est venu pour assumer sur lui la même responsabilité que les autres témoins; quoique la condamnation de l’accusé eût lieu sans lui, il est cependant puni comme les 2 autres, parce qu’il s’est associé aux malfaiteurs. Si donc l’Ecriture punit celui qui s’associe aux malfaiteurs comme les malfaiteurs eux-mêmes, à plus forte raison Dieu récompensera celui qui s’associe aux hommes de bien comme les hommes de bien eux-mêmes.
מַה שְּׁנַיִם נִמְצָא אַחַד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָסוּל עֵדוּתָן בְּטֵלָה, אַף שְׁלשָׁה נִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָסוּל, עֵדוּתָן בְּטֵלָה. מִנַּיִן אֲפִלּוּ מֵאָה, תַּלְמוּד לוֹמַר, עֵדִים. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת. אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, תִּתְקַיֵּם הָעֵדוּת בַּשְּׁאָר. רַבִּי אוֹמֵר, אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֶחָד דִּינֵי נְפָשׁוֹת. בִּזְמַן שֶׁהִתְרוּ בָהֶן, אֲבָל בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְרוּ בָהֶן, מַה יַּעֲשׂוּ שְׁנֵי אַחִין שֶׁרָאוּ בְאֶחָד שֶׁהָרַג אֶת הַנָּפֶשׁ: Comme au cas où il n’y a que deux témoins, si l’un d’eux se trouve être incapable de témoigner pour cause de parenté, ou par une incapacité judiciaire, le témoignage est nul7 V. (Ketubot 11, 2)., parce qu’il ne reste plus qu’un seul témoin; de même dans le cas où il y a trois témoins, si l’un d’eux se trouve incapable pour cause de parenté ou d’incapacité judiciaire, le témoignage est nul; quand même il y aurait eu cent individus qui auraient déposé le même témoignage, si l’un d’eux se trouve être incapable pour cause de parenté ou d’incapacité judiciaire, le témoignage est nul8 "Cent individus ensemble formant une bande avec un malfaiteur sont suspects; s'ils étaient d'honnêtes gens, ils ne seraient pas venus avec un témoin malfaiteur.". R. Yossé dit: cela ne s’applique qu’aux affaires capitales (où l’on admet la suspicion pour sauver l’accusé); mais dans les procès d’argent, s’il y a trois témoins, ou davantage, et si l’un d’eux se trouve incapable de témoigner, le témoignage des autres reste valable. Rabbi dit, au contraire, que même dans les affaires d’argent, le témoignage des autres est nul, à cause de celui d’entre eux qui est frappé d’incapacité. L’incapacité est seul, pouvant invalider le témoignage de tous les autres, s’applique seulement au cas où les autres se sont associés à lui par l’avertissement qu’ils donnaient au coupable, avant que celui-ci commit le crime (ou par un autre acte); mais si cet homme n’a pas averti, et que les autres ne se soient pas associés à lui, le témoignage des autres est valable; car, s’il en était autrement, comment feraient deux frères qui ont vu un individu commettre un assassinat?
הָיוּ שְׁנַיִם רוֹאִין אוֹתוֹ מֵחַלּוֹן זֶה וּשְׁנַיִם רוֹאִין אוֹתוֹ מֵחַלּוֹן זֶה וְאֶחָד מַתְרֶה בוֹ בָּאֶמְצַע, בִּזְמַן שֶׁמִּקְצָתָן רוֹאִין אֵלּוּ אֶת אֵלּוּ, הֲרֵי אֵלּוּ עֵדוּת אַחַת. וְאִם לָאו, הֲרֵי אֵלּוּ שְׁתֵּי עֵדֻיּוֹת. לְפִיכָךְ אִם נִמְצֵאת אַחַת מֵהֶן זוֹמֶמֶת, הוּא וָהֵן נֶהֱרָגִין וְהַשְּׁנִיָּה פְּטוּרָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, לְעוֹלָם אֵין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיְּהוּ פִּי שְׁנֵי עֵדָיו מַתְרִין בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז) עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים. דָּבָר אַחֵר, עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים, שֶׁלֹּא תְהֵא סַנְהֶדְרִין שׁוֹמַעַת מִפִּי הַתֻּרְגְּמָן: Deux témoins ont vu commettre un crime par une fenêtre, deux autres l’ont vu par une autre fenêtre, et au milieu il s’en est trouvé un qui avertit le coupable avant la perpétration du crime. Si une partie de ceux qui se trouvent d’un côté voient une partie de ceux qui se trouvent d’un autre côté, ils sont tous considérés comme un seul groupe de témoins (de sorte que si l’un d’eux est démenti, sa participation à la déposition devant le Tribunal rend suspect le témoignage de tous les autres, et l’accusé est acquitté). Mais si ceux qui se trouvaient de ce côté ne pouvaient pas voir ceux qui étaient de l’autre côté, ils comptent pour deux groupes séparés et indépendants l’un de l’autre (de sorte que si ceux d’un côté, qui se trouvaient, par exemple du côté gauche sont démentis, le témoignage de ceux du côté droit reste valable); par conséquent, l’accusé est condamné à mort (à cause du témoignage des premiers), et les seconds témoins sont également condamnés à mort à cause du démenti, mais le second groupe est absous. R. Yossé b. R. Juda dit: l’accusé ne peut être condamné à mort que s’il a été averti par les deux témoins, selon les termes bibliques: sur l’avis de 2 témoins. D’après une autre explication, R. Yossé dit qu’en raison des termes précités, le tribunal doit entendre le témoignage de la bouche des témoins, sans recourir à un interprète.
מִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ וּבָרַח וּבָא לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵית דִּין, אֵין סוֹתְרִים אֶת דִּינוֹ. כָּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ, מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּינוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו, הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג. סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ. סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת אֶחָד בְּשָׁבוּעַ נִקְרֵאת חָבְלָנִית. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר, אֶחָד לְשִׁבְעִים שָׁנָה. רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים, אִלּוּ הָיִינוּ בַסַּנְהֶדְרִין לֹא נֶהֱרַג אָדָם מֵעוֹלָם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אַף הֵן מַרְבִּין שׁוֹפְכֵי דָמִים בְּיִשְׂרָאֵל: Si un condamné à mort qui s’est sauvé se trouve de nouveau devant le même tribunal qui l’a condamné, on ne recommence pas la délibération (mais on l’exécute). Partout où deux témoins viennent dire: “Nous déposons le témoignage que tel individu a été condamné à mort par tel tribunal et que tels et tels étaient les témoins, on exécute cet individu”. Le tribunal fonctionne en Palestine et en dehors de la Palestine9 Partout où il y a des Juifs.. Celui qui condamne à mort une fois dans sept ans est sanguinaire. R. Eléazar b. Azariah dit: s’il condamne à mort une fois en 70 ans, il est sanguinaire. R. Tarfon et R. aqiba disent: Si nous avions été membres du tribunal, jamais personne n’aurait été condamné à mort. R. Simon b. Gamliel dit: S’ils avaient fait ainsi, ils auraient augmenté le nombre des assassins.